16.2. Aux fins du présent chapitre, le mot «province» comprend:a) la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse, au sens de la Loi sur la mise en oeuvre de l’Accord Canada/Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers (Lois du Canada 1988, chapitre 28);
b) la zone extracôtière de Terre-Neuve-et-Labrador, au sens de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada/Terre-Neuve-et-Labrador (Lois du Canada 1987, chapitre 3);
c) (paragraphe abrogé);
d) (paragraphe abrogé).