169. Malgré toute autre disposition de la présente loi, à l’exception de l’article 174.2, une société ou une fiducie ne peut effectuer aucune déduction à l’égard de la proportion, déterminée conformément à l’article 170, d’un montant autrement déductible dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise, autre que l’entreprise bancaire canadienne d’une banque étrangère autorisée, ou de biens pour une année d’imposition, relativement aux intérêts payés ou à payer par elle sur des dettes impayées à des personnes désignées ne résidant pas au Canada.
1972, c. 23, a. 157; 1997, c. 3, a. 71; 2015, c. 21, a. 130; 2015, c. 24, a. 33.