165.5. Malgré toute autre disposition de la présente section:a) lorsqu’une société à laquelle s’applique l’un des articles 165.3 et 165.4, appelée «la première société» dans le présent article, a plus d’une année d’imposition qui se termine dans la même année civile et qu’elle est associée dans deux de ces années d’imposition ou plus à une autre société qui a une année d’imposition qui se termine dans cette année civile, la déduction de base de la première société pour chaque année d’imposition dans laquelle elle est associée à l’autre société et qui se termine dans cette année civile est, sous réserve du paragraphe b, un montant égal à sa déduction de base pour la première de ces années d’imposition déterminée sans tenir compte du paragraphe b;
b) lorsqu’une société à laquelle s’applique l’un des articles 165.2 à 165.4, autre qu’une société à laquelle s’applique l’article 165.4.1, a une année d’imposition de moins de 51 semaines, sa déduction de base pour l’année est égale à sa déduction de base pour l’année, déterminée sans tenir compte du présent paragraphe, multipliée par le rapport qui existe entre le nombre de jours dans l’année et 365.