165.1. Lorsqu’un contribuable qui est membre d’une société de personnes est tenu de payer un montant à titre ou en paiement intégral ou partiel d’intérêts sur de l’argent qu’il a emprunté avant le 1er avril 1977 et qu’il a utilisé pour acquérir un terrain dont la société de personnes était propriétaire avant cette date ou conformément à une obligation qu’il a contractée avant le 1er avril 1977 aux fins de payer un tel terrain et que, dans une année d’imposition du contribuable, la société de personnes aliène la totalité ou une partie du terrain ou le contribuable aliène la totalité ou une partie de son intérêt dans la société de personnes, en faveur d’une personne qui n’a aucun lien de dépendance avec le contribuable, ce dernier peut, dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour toute année d’imposition subséquente, déduire la partie de ce montant qui peut raisonnablement être attribuée à la partie du terrain ou de l’intérêt dans la société de personnes, selon le cas, qui est ainsi aliénée et qui n’était pas:a) admissible en déduction, en vertu de l’article 164, dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure;
b) admissible en déduction dans le calcul du revenu d’un autre contribuable pour une année d’imposition;
c) incluse dans le calcul du prix de base rajusté, pour le contribuable, d’un bien; ni
d) admissible en déduction, en vertu du présent article, dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure.