165. Aux fins de l’article 164:a) le mot «terrain», sauf dans la mesure où il est utilisé comme aire de stationnement à péage, n’inclut pas:i. un édifice ou une autre structure fixée au sol;
ii. le terrain sur lequel repose un bien visé au sous-paragraphe i; ou
iii. le terrain qui est adjacent à celui visé au sous-paragraphe ii et qui consiste en une aire de stationnement, une voie d’accès, une cour, un jardin ou un terrain similaire nécessaire à l’utilisation de biens visés au sous-paragraphe i;
b) l’expression «impôts fonciers» ne comprend pas un impôt sur le revenu ou sur les profits ou un impôt se rapportant au transfert de biens;
c) l’expression «intérêt sur une dette concernant l’acquisition d’un terrain» inclut l’intérêt payé ou à payer dans l’année à l’égard d’un emprunt que l’on peut raisonnablement considérer, compte tenu de toutes les circonstances:i. comme un emprunt utilisé relativement à l’acquisition d’un terrain, même si on ne peut le rattacher directement à un terrain en particulier; ou
ii. comme ayant été utilisé pour aider, directement ou indirectement, une personne avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance, une société dont le contribuable est un actionnaire désigné ou une société de personnes dans laquelle la part du contribuable dans le revenu ou la perte est de 10 % ou plus, à acquérir un terrain devant être utilisé ou détenu par cette personne, société ou société de personnes autrement que prévu aux paragraphes a ou b du premier alinéa de l’article 164, sauf si cette aide prend la forme d’un prêt consenti à cette personne, société ou société de personnes et à l’égard duquel le contribuable exige un taux d’intérêt raisonnable.