158.17. Lorsqu’un reçu ou un bien semblable, appelé «reçu» dans le présent article, représente la totalité ou une partie d’un titre donné d’une entité et que le reçu serait visé aux paragraphes a et b de la définition de l’expression «titre agrafé» prévue au premier alinéa de l’article 158.16 s’il était un titre de l’entité, les règles suivantes s’appliquent aux fins de déterminer si le titre donné est un titre agrafé: a) le titre donné est réputé visé à ces paragraphes a et b;
b) tout titre qui serait un titre de référence à l’égard du reçu est réputé un titre de référence à l’égard du titre donné.