158.15. Le paragraphe a du premier alinéa de l’article 158.4 ne s’applique pas au calcul du montant qu’un contribuable peut déduire pour une année d’imposition à l’égard d’une dépense rattachée relative à un droit aux produits, lorsque les conditions suivantes sont remplies:a) avant la fin de l’année d’imposition durant laquelle la dépense a été effectuée, l’ensemble des montants dont chacun est inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, à l’exclusion de la partie d’un tel montant qui fait l’objet d’une provision demandée par le contribuable pour l’année en vertu de la présente loi, à l’égard du droit aux produits auquel la dépense rattachée se rapporte, représente plus de 80% de la dépense;
b) aucune partie de la dépense ne peut raisonnablement être considérée comme ayant été payée à un autre contribuable ou à une personne ou une société de personnes avec laquelle l’autre contribuable a un lien de dépendance, en vue d’acquérir le droit aux produits de l’autre contribuable.