158.12. Pour l’application du titre VIII du livre VI à un montant qui serait, si la présente section se lisait sans tenir compte du présent article, une dépense rattachée dont une partie du coût est déductible en vertu de l’article 158.3, la dépense est réputée un abri fiscal déterminé et ce titre VIII doit se lire sans tenir compte du paragraphe b de l’article 851.41.