158.1. Dans la présente section, l’expression :
« abri fiscal » signifie un bien qui serait un abri fiscal, au sens que donne à cette expression l’article 1079.1, si, à la fois :a) le coût d’un droit aux produits était égal à l’ensemble des montants dont chacun représente une dépense rattachée à laquelle le droit se rapporte ;
b) les articles 158.2 à 158.12 ne s’appliquaient pas au calcul d’un montant ou, dans le cas d’une société de personnes, d’une perte, annoncé comme déductible ;
« avantage fiscal » signifie une réduction, un évitement ou un report de l’impôt ou d’un autre montant à payer en vertu de la présente loi ou une augmentation d’un remboursement d’impôt ou d’un autre montant en vertu de la présente loi ;
« contribuable » comprend une société de personnes ;
« dépense rattachée » d’un contribuable signifie le montant d’une dépense effectuée par le contribuable pour l’une des fins suivantes :a) acquérir un droit aux produits ;
b) respecter un engagement ou une obligation dans des circonstances où il est raisonnable de considérer qu’il existe un lien entre l’engagement ou l’obligation et le droit aux produits ;
c) conserver ou sauvegarder un droit aux produits ;
« droit aux produits » signifie le droit d’un contribuable, immédiat ou futur, conditionnel ou non, de recevoir un montant qui se rapporte aux activités, à un bien ou à une entreprise d’un autre contribuable, dont la totalité ou une partie est établie en fonction de l’usage d’un bien, de la production, des recettes, du profit, du flux de trésorerie, du prix des marchandises, du coût ou de la valeur d’un bien ou de tout autre critère semblable, ou en fonction de dividendes payés ou à payer aux actionnaires d’une catégorie quelconque d’actions, mais ne comprend pas une participation au revenu d’une fiducie, un bien minier canadien ou un bien minier étranger.
Pour l’application de la définition de l’expression « dépense rattachée » prévue au premier alinéa, le montant d’une dépense qu’un contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition en vertu du présent chapitre, autrement qu’en vertu de la présente section, ne constitue pas une dépense rattachée.
2001, c. 7, a. 26; 2003, c. 2, a. 51.