157.5. Lorsqu’un contribuable aliène un intérêt dans une police d’assurance sur la vie qui n’est pas un contrat de rente, autrement qu’en raison d’un décès, ou un intérêt dans un contrat de rente, autre qu’un contrat de rente prescrit, il peut déduire, dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition dans laquelle l’aliénation a lieu, le moindre:a) de l’ensemble de tous les montants dont chacun est inclus dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure en vertu des articles 92.11 à 92.19 ou du paragraphe c.1 de l’article 312 à l’égard de cet intérêt; ou
b) de l’excédent du coût de base rajusté pour lui, au sens des articles 976 à 977.1, de cet intérêt immédiatement avant l’aliénation sur le produit de l’aliénation, au sens du paragraphe b.4 de l’article 966, de cet intérêt que le bénéficiaire, le cessionnaire ou le titulaire acquiert le droit de recevoir.