157.4. Un contribuable qui a acquis à titre de premier acquéreur un film certifié québécois au sens des règlements adoptés en vertu de l’article 130, peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition à la fin de laquelle il est propriétaire de ce film et l’a été sans interruption depuis cette acquisition, un montant ne dépassant pas l’excédent de 50 % de l’ensemble des montants qu’il a déduits dans le calcul de son revenu pour cette année ou une année d’imposition antérieure, à l’égard de ce film, en vertu du paragraphe a de l’article 130 sur tout montant déduit en vertu du présent article, à l’égard de ce film, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure.
De plus, lorsque le contribuable aliène pour la première fois ce film il peut déduire, dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition au cours de laquelle il l’aliène, l’excédent de 50 % de l’ensemble du montant qu’il aurait pu déduire dans ce calcul, à l’égard de ce film, en vertu du paragraphe a de l’article 130, n’eût été de cette aliénation, et des montants qu’il a déduits dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure, à l’égard de ce film, en vertu de ce paragraphe a sur tout montant déduit en vertu du présent article, à l’égard de ce film, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure.
1983, c. 44, a. 23; 1984, c. 35, a. 12.