157.2. Aux fins du présent article et de l’article 157.1, l’expression :a) « inventaire admissible » signifie un bien corporel décrit dans le paragraphe j de l’article 157, tel qu’il se lisait avant sa suppression, autre qu’un bien immeuble ou un intérêt y afférent ou qu’un bien d’un contribuable qui devient un bien d’une nouvelle société en raison d’une fusion ou d’une unification ;
b) « opération désignée » signifie la distribution d’un inventaire admissible par une société lors de sa liquidation, l’aliénation par un contribuable de la totalité ou de la quasi-totalité de son inventaire admissible ou l’aliénation, à un moment donné, par un contribuable, d’un inventaire admissible, lorsque l’un des buts principaux de cette dernière aliénation est de permettre à une personne avec qui le contribuable a un lien de dépendance de bénéficier d’une déduction, en vertu du paragraphe j de l’article 157, tel qu’il se lisait avant sa suppression, à l’égard de cet inventaire pour son premier exercice financier commençant après le moment donné, mais à l’exclusion d’une telle distribution ou d’une telle aliénation faite par un contribuable en faveur d’une autre personne durant un exercice financier de cette dernière qui se termine au moins 11 mois après le début de l’exercice financier du contribuable au cours duquel cette distribution ou cette aliénation survient.