157.17.2. L’article 157.17.1 ne s’applique pas à l’égard d’une société, relativement à une société de personnes quelconque, lorsque le ministre est d’avis que l’interposition, entre cette société et la société de personnes quelconque, d’une ou plusieurs autres sociétés de personnes fait partie d’une opération ou d’une transaction, ou d’une série d’opérations ou de transactions, dont l’un des objets est de faire en sorte que la société puisse déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, en vertu de l’article 157.17, un montant supérieur à celui que, n’eût été cette interposition, elle aurait pu ainsi déduire pour cette année d’imposition.