156.9. Dans l’article 156.8, l’expression :«titre de transport adapté admissible» désigne un titre de transport qui permet l’utilisation d’un service de transport adapté offert par une entité publique autorisée par une loi du Québec à organiser un tel service ;
«titre de transport admissible» désigne un titre de transport qui permet l’utilisation d’un service de transport en commun, autre qu’un transport adapté, offert par une entité publique autorisée par une loi du Québec à organiser un tel service.