Le montant auquel le sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe b du premier alinéa fait référence est l’un des montants suivants:a) 23,9% du coût en capital du bien à la fin de l’année donnée, lorsqu’il est compris dans la catégorie 50 de l’annexe B du Règlement sur les impôts;
b) 22,5% du coût en capital du bien à la fin de l’année donnée, lorsqu’il est compris dans la catégorie 53 de l’annexe B du Règlement sur les impôts.