156.7.2. Pour l’application de la présente section, l’expression:«chantier maritime admissible» a le sens que lui donne l’article 979.24;
«travaux admissibles» désigne des travaux qu’un contribuable fait effectuer par une société, en vertu d’un contrat conclu après le 4 juin 2014 et avant le 1er janvier 2024, dans un chantier maritime admissible que la société exploite.