156.6. Le montant auquel réfèrent les paragraphes a et b du premier alinéa de l’article 156.5, relativement à un contribuable pour une année d’imposition, est égal à 25 % de l’ensemble des montants dont chacun est un montant déduit par le contribuable dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe a de l’article 130 ou du deuxième alinéa de l’article 130.1, à l’égard d’un bien qui est un bien amortissable prescrit pour l’application, dans le cas d’un contribuable qui est un particulier, du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 156.2, et, dans le cas d’un contribuable qui est une société, du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 156.3.
Le montant auquel réfère le premier alinéa de l’article 156.5.1, relativement à une société de personnes pour un exercice financier, est égal à 25 % de l’ensemble des montants dont chacun est un montant déduit par la société de personnes dans le calcul de son revenu pour l’exercice en vertu du paragraphe a de l’article 130 ou du deuxième alinéa de l’article 130.1, à l’égard d’un bien qui serait, si la société de personnes était une société, un bien amortissable prescrit pour l’application du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 156.3.
1997, c. 85, a. 55; 1999, c. 83, a. 41; 2000, c. 39, a. 15; 2001, c. 51, a. 25; 2004, c. 21, a. 59.