156.14.2. Sous réserve de l’article 156.15, une société admissible pour une année d’imposition qui ne déduit aucun montant en vertu de l’article 156.14 pour l’année peut déduire, dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise pour l’année, un montant égal au montant obtenu en multipliant son revenu brut pour l’année par le taux de déduction additionnelle qui lui est applicable pour l’année.
2017, c. 292017, c. 29, a. 441.