156.11. Dans la présente section, l’expression:«coût en capital» d’une société admissible pour une année d’imposition désigne le montant déterminé à l’égard de la société pour l’année en vertu de la définition de l’expression «coût en capital» prévue à l’article 5202 du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
«coût en capital de fabrication et de transformation» d’une société manufacturière pour une année d’imposition désigne le montant déterminé à l’égard de la société pour l’année en vertu de la définition de l’expression «coût en capital de fabrication et de transformation» prévue à l’article 5202 du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu;
«coût en main-d’œuvre» d’une société admissible pour une année d’imposition désigne le montant déterminé à l’égard de la société pour l’année en vertu de la définition de l’expression «coût en main-d’œuvre» prévue à l’article 5202 du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu;
«proportion des activités de fabrication ou de transformation» d’une société manufacturière pour une année d’imposition désigne la proportion que représente le montant déterminé à l’égard de la société pour l’année en vertu de l’alinéa a de l’article 5200 du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu par rapport au montant déterminé à l’égard de la société pour l’année en vertu de l’alinéa b de cet article 5200;
«société admissible» pour une année d’imposition désigne une société privée sous contrôle canadien dont plus de 50% du coût en main-d’œuvre ou du coût en capital pour l’année d’imposition est attribuable à une entreprise qu’elle exploite dans une zone éloignée particulière;
«société manufacturière» pour une année d’imposition désigne une société privée sous contrôle canadien dont la proportion des activités de fabrication ou de transformation pour l’année est supérieure à 25%;
«taux de déduction additionnelle» applicable soit à une société admissible, soit à une société manufacturière, pour une année d’imposition désigne, dans le cas d’une société admissible pour l’année, 10% et, dans le cas d’une société manufacturière pour l’année, sous réserve des articles 156.12 et 156.13, l’un des taux suivants:a) 0%, lorsque la partie la plus importante du coût en capital de fabrication et de transformation de la société pour l’année est attribuable à des biens qu’elle utilise à l’extérieur de la zone centrale, de la zone intermédiaire, de la zone éloignée et de la zone éloignée particulière;
a.1) 1%, lorsque la partie la plus importante du coût en capital de fabrication et de transformation de la société pour l’année est attribuable à des biens qu’elle utilise dans la zone centrale;
b) 3%, lorsque la partie la plus importante du coût en capital de fabrication et de transformation de la société pour l’année est attribuable à des biens qu’elle utilise dans la zone intermédiaire;
c) 5%, lorsque la partie la plus importante du coût en capital de fabrication et de transformation de la société pour l’année est attribuable à des biens qu’elle utilise dans la zone éloignée;
d) 10%, lorsque la partie la plus importante du coût en capital de fabrication et de transformation de la société pour l’année est attribuable à des biens qu’elle utilise dans la zone éloignée particulière;
«zone centrale» désigne une zone qui comprend la partie du territoire du Québec qui n’est pas comprise dans la zone intermédiaire, dans la zone éloignée et dans la zone éloignée particulière;
«zone éloignée» désigne une zone qui comprend les territoires suivants:a) le territoire de l’une des régions suivantes décrites dans le Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (chapitre D-11, r. 1) ou de l’une des parties de ces régions:i. la région administrative 01 Bas-Saint-Laurent;
ii. la région administrative 02 Saguenay–Lac-Saint-Jean;
iii. la partie est de la région administrative 05 Estrie qui inclut le territoire des municipalités régionales de comté du Granit et du Haut-Saint-François;
iv. la région administrative 08 Abitibi-Témiscamingue;
v. la région administrative 09 Côte-Nord, à l’exception de la partie de cette région qui est comprise dans le territoire de la municipalité de l’Île-d’Anticosti et de la municipalité régionale de comté du Golfe-du-Saint-Laurent;
vi. la région administrative 10 Nord-du-Québec, à l’exception de la partie de cette région qui est comprise dans le territoire de l’Administration régionale Kativik;
vii. la partie de la région administrative 11 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine qui comprend le territoire des municipalités régionales de comté d’Avignon, de Bonaventure, de la Côte-de-Gaspé, de la Haute-Gaspésie et du Rocher-Percé;
b) le territoire de l’une des municipalités régionales de comté suivantes:i. la municipalité régionale de comté d’Antoine-Labelle;
ii. la municipalité régionale de comté de Charlevoix-Est;
iii. la municipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau;
iv. la municipalité régionale de comté de Mékinac;
v. la municipalité régionale de comté de Pontiac;
c) le territoire de l’agglomération de La Tuque, telle que décrite à l’article 8 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001); «zone éloignée particulière» désigne une zone qui comprend les territoires suivants:a) le territoire de la municipalité de l’Île-d’Anticosti;
b) le territoire de l’agglomération des Îles-de-la-Madeleine, telle que décrite à l’article 9 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations;
c) le territoire de la municipalité régionale de comté du Golfe-du-Saint-Laurent;
d) le territoire de l’Administration régionale Kativik;