156. Au lieu de déduire un montant qui peut être admis en déduction en vertu de l’article 155, le contribuable peut, s’il opte en ce sens de la manière prescrite, déduire un dixième de ce montant dans le calcul de son revenu pour cette année et faire une déduction semblable dans le calcul de son revenu pour chacune des neuf années subséquentes.