154.2. Un contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise de vente de bois, pour l’une des années d’imposition 1999 à 2002 du contribuable, un montant n’excédant pas 40 % du revenu, déterminé par ailleurs pour cette année d’imposition, provenant de la vente de bois découlant de l’exploitation, dans le cadre de cette entreprise, d’un boisé visé au deuxième alinéa.
Le boisé auquel réfère le premier alinéa est un boisé privé à l’égard duquel le contribuable bénéficie de l’un des programmes d’assistance technique et financière mis en oeuvre par le ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs ou le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, conformément à l’un des décrets nos 1440-98, 1464-98 et 1465-98 du 27 novembre 1998.
2000, c. 39, a. 14; 2003, c. 8, a. 6.