150.2. Un contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition le montant non amorti à la fin de l’année d’imposition à l’égard du montant reçu en sus du principal d’une obligation, appelé «prime» dans le présent article, qu’il a reçu à titre d’émetteur au cours de l’année ou d’une année antérieure pour l’émission de l’obligation, appelée «nouvelle obligation» dans le présent article, si les conditions suivantes sont remplies:a) les modalités de la nouvelle obligation sont identiques à celles d’obligations émises antérieurement par le contribuable, appelées «anciennes obligations» dans le présent article, à l’exception de la date de l’émission et du principal total de ces obligations;
b) les anciennes obligations ont été émises dans le cadre d’une émission, appelée «émission initiale» dans le présent article, d’obligations par le contribuable;
c) le taux d’intérêt applicable aux anciennes obligations au moment de l’émission initiale était raisonnable;
d) la nouvelle obligation est émise à la réouverture de l’émission initiale;
e) le montant de la prime au moment de l’émission de la nouvelle obligation est raisonnable;
f) le montant de la prime a été inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année antérieure.