150.1. Lorsqu’un montant visé dans le paragraphe a de l’article 87 a été inclus dans le calcul du revenu provenant d’une entreprise du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, ce dernier peut déduire un montant raisonnable à titre de provision à l’égard de marchandises ou de services qui, suivant des prévisions raisonnables, devront être livrées ou rendus après la fin de l’année conformément à une entente de garantie prolongée que le contribuable a conclue avec une personne avec laquelle il n’avait pas de lien de dépendance et qui n’impose au contribuable que l’unique obligation de fournir ces marchandises ou de procurer ces services à l’égard de biens que le contribuable ou une société qui lui est liée a fabriqués.
Cette provision ne peut excéder la partie du montant payé ou à payer par le contribuable à un assureur qui exploite au Canada une entreprise d’assurance, pour assurer l’obligation que lui impose l’entente, relativement à un montant déboursé ou dépensé après le 11 décembre 1979 et à l’égard de la période qui est postérieure à la fin de l’année.
1984, c. 15, a. 34; 1997, c. 3, a. 71.