149. Lorsqu’un contribuable a, dans une année d’imposition, aliéné des biens amortissables en faveur d’une personne avec laquelle il n’avait aucun lien de dépendance et que le produit de l’aliénation, au sens du paragraphe f du premier alinéa de l’article 93, comprend une promesse de vente d’un terrain ou une créance hypothécaire grevant un terrain que le contribuable a, dans une année d’imposition subséquente, vendu à une telle personne, il peut déduire, dans le calcul de son revenu pour l’année subséquente, le moindre :a) du montant par lequel le principal de la promesse de vente ou de la créance dû au moment de la vente excède la contrepartie payée par l’acheteur au contribuable pour la promesse de vente ou la créance ; et
b) du montant déterminé en vertu du paragraphe a, moins le montant par lequel le produit de l’aliénation des biens amortissables excède le coût en capital de ces biens.
Toutefois, lorsqu’il s’agit de l’aliénation d’un bien forestier, le contribuable peut déduire le montant décrit au paragraphe a du premier alinéa.
1972, c. 23, a. 137; 1975, c. 22, a. 18; 1996, c. 39, a. 48; 2001, c. 53, a. 260; 2005, c. 1, a. 62.