147.1. Le montant admissible en déduction en vertu de l’article 147 ne peut excéder le moindre des montants suivants:a) le produit obtenu en multipliant 20 % du montant de la dépense par le rapport qui existe entre le nombre de jours dans l’année et 365;
b) l’excédent du montant de la dépense sur l’ensemble de tous les montants dont chacun est un montant admissible en déduction, à l’égard de la dépense, dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure.