146.1. Sous réserve de l’article 772.6.1, un contribuable qui réside au Canada au cours d’une année d’imposition peut déduire, dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise ou d’un bien pour l’année, un montant n’excédant pas l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, au sens que donnerait à cette expression l’article 772.2 s’il se lisait sans tenir compte du paragraphe c et des sous-paragraphes iii et v du paragraphe d de la définition de cette expression, qu’il a payé pour l’année à l’égard de ce revenu provenant d’une entreprise ou d’un bien au gouvernement d’un pays étranger ou d’une subdivision politique d’un tel pays, dans la mesure où cet impôt, à la fois:a) ne peut raisonnablement être considéré comme payé par une société à l’égard du revenu provenant d’une action du capital-actions d’une filiale étrangère de la société ;
b) n’est pas déduit en vertu de l’article 126 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), ni n’est un montant calculé en vertu du paragraphe 2 de l’article 127.54 de cette loi déduit, dans le calcul d’un impôt à payer par le contribuable pour l’année en vertu de cette loi.