142.1. Le contribuable qui établit qu’un montant inclus dans le calcul d’un excédent visé au paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 107 est devenu une créance irrécouvrable dans une année d’imposition à l’égard d’une ou plusieurs aliénations par lui d’immobilisations incorporelles, doit déduire dans le calcul de son revenu pour l’année le montant déterminé selon la formule suivante :
(A + B) − (C + D + E + F + G).
Dans la formule prévue au premier alinéa:a) la lettre A représente le moindre des montants suivants:i. la moitié de l’ensemble des montants dont chacun représente un tel montant que le contribuable établit ainsi être devenu une créance irrécouvrable dans l’année ou dans une année d’imposition antérieure ;
ii. l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui serait déterminé en vertu de l’article 105.2 pour l’année, ou pour une année d’imposition antérieure, qui se termine après le 27 février 2000, si la formule prévue au premier alinéa de cet article se lisait sans tenir compte de la lettre D ;
b) la lettre B représente l’excédent des 3/4 de l’ensemble des montants dont chacun est un tel montant que le contribuable établit ainsi être devenu une créance irrécouvrable dans l’année ou dans une année d’imposition antérieure, sur l’ensemble des montants suivants :i. les 3/2 de l’excédent du montant déterminé en vertu du paragraphe a, sur la partie de ce montant qui y est incluse en raison de l’application du sous-paragraphe ii de ce paragraphe à l’égard des années d’imposition qui se terminent après le 27 février 2000 mais avant le 18 octobre 2000 ;
ii. les 9/8 de la partie du montant déterminé en vertu du paragraphe a qui y est incluse en raison de l’application du sous-paragraphe ii de ce paragraphe à l’égard des années d’imposition qui se terminent après le 27 février 2000 mais avant le 18 octobre 2000 ;
c) la lettre C représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé en vertu de l’un des articles 105, 105.3 et 105.4, tel qu’il se lisait avant son abrogation, pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure et à l’égard duquel on peut raisonnablement considérer que le contribuable a demandé une déduction en vertu des dispositions du titre VI.5 du livre IV;
d) la lettre D représente les 2/3 de l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé, à l’égard du contribuable, en vertu du paragraphe d du deuxième alinéa de l’article 105.2 pour l’année, ou pour une année d’imposition antérieure, qui se termine après le 17 octobre 2000 ;
e) la lettre E représente les 8/9 de l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé, à l’égard du contribuable, en vertu du paragraphe d du deuxième alinéa de l’article 105.2 pour l’année, ou pour une année d’imposition antérieure, qui se termine après le 27 février 2000 mais avant le 18 octobre 2000 ;
f) la lettre F représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé, à l’égard du contribuable, en vertu du paragraphe d du deuxième alinéa de l’article 105.2 pour une année d’imposition antérieure qui se termine avant le 28 février 2000 ;
g) la lettre G représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant déduit par le contribuable en vertu du présent article pour une année d’imposition antérieure.