142.0.1. Lorsqu’un contribuable à qui un montant est dû à titre de produit de l’aliénation d’une voiture de tourisme zéro émission à laquelle le paragraphe d.5 de l’article 99 s’applique établit que ce montant est devenu une créance irrécouvrable dans une année d’imposition, il peut déduire, dans le calcul de son revenu pour l’année, le moindre des montants suivants:a) le montant qui serait déterminé selon la formule prévue au premier alinéa de l’article 99.2 à l’égard de l’aliénation si le montant visé au paragraphe a du deuxième alinéa de cet article correspondait au montant qui est dû au contribuable;
b) l’excédent du coût en capital de la voiture pour le contribuable sur le montant qui serait déterminé selon la formule prévue au premier alinéa de l’article 99.2 à l’égard de l’aliénation si le montant visé au paragraphe a du deuxième alinéa de cet article correspondait au montant total qu’il a réalisé à titre de produit de l’aliénation.