141.1. Aux fins du calcul d’un montant admissible en déduction, en vertu des articles 140 à 141, dans le calcul du revenu pour une année d’imposition d’un contribuable qui est un assureur ou dont l’entreprise ordinaire comprend le prêt d’argent, un effet ou un engagement visé à l’article 140.2, un prêt ou un titre de crédit que le contribuable acquiert d’une personne avec laquelle il a un lien de dépendance pour un montant égal à sa juste valeur marchande, est réputé être acquis par lui dans le cours normal de ses affaires d’assurance ou de prêt d’argent lorsque:a) d’une part, la personne de qui l’effet, l’engagement, le prêt ou le titre de crédit est acquis, exploite des affaires d’assurance ou de prêt d’argent;
b) d’autre part, l’effet ou l’engagement a été émis, consenti ou assumé, ou le prêt ou le titre de crédit consenti ou acquis, par la personne dans le cours normal de ses affaires d’assurance ou de prêt d’argent.