140.1.2. Pour l’application du paragraphe b du premier alinéa de l’article 140.1, le pourcentage déterminé à l’égard d’un contribuable pour une année d’imposition est égal: a) s’il existe un montant de provision prescrit pour l’application du paragraphe a du premier alinéa de l’article 140.1 déterminé à l’égard du contribuable pour l’année, au pourcentage de ce montant qu’il demande en déduction pour l’année en vertu de ce paragraphe a;
b) à 100 %, dans les autres cas.