140. Un contribuable peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, à titre de provision, l’ensemble des montants suivants:a) un montant raisonnable à l’égard des créances douteuses, à l’exception d’une créance à l’égard de laquelle s’applique le paragraphe b, qui ont été incluses dans le calcul de son revenu pour cette année ou une année d’imposition antérieure;
b) dans le cas d’un contribuable qui est une institution financière, au sens de l’article 851.22.1, au cours de l’année ou dont l’entreprise ordinaire comprend le prêt d’argent, un montant, n’excédant pas le montant donné déterminé pour l’année en vertu de l’article 140.1, à l’égard de biens, autres que des biens évalués à la valeur du marché, au sens de cet article 851.22.1, qui sont des prêts ou des titres de crédit douteux soit qui comptent parmi ses titres de créance déterminés, au sens de ce premier alinéa, soit qu’il a consentis ou acquis dans le cours normal de ses affaires d’assurance ou de prêt d’argent.