137. Un employeur peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, le montant qui est déductible dans le calcul de son revenu pour l’année dans la mesure prévue à l’un des articles 965.0.2 et 965.0.23.
1972, c. 23, a. 126; 1976, c. 18, a. 3; 1979, c. 38, a. 9; 1991, c. 25, a. 44; 2015, c. 21, a. 121.