135.8. Les articles 135.4 et 135.5 n’ont pas pour effet de prohiber la déduction, pour une année d’imposition, du produit obtenu en appliquant le pourcentage approprié déterminé au deuxième alinéa, à un débours fait ou à une dépense engagée, avant le 1er janvier 1992, par:a) une société dont l’entreprise principale consiste, tout au long de l’année, à louer ou à vendre, ou à mettre en valeur pour louer ou pour vendre, des biens immeubles dont elle est propriétaire à une personne avec laquelle elle n’a aucun lien de dépendance ou pour le compte d’une telle personne, ou à faire une combinaison de ces activités; ou
b) une société de personnes dont chaque membre est une société visée au paragraphe a, si l’entreprise principale de cette société de personnes consiste, tout au long de l’année, à louer ou à vendre, ou à mettre en valeur pour louer ou vendre, des biens immeubles qu’elle détient à une personne avec laquelle aucun membre de la société de personnes n’a un lien de dépendance ou pour le compte d’une telle personne, ou à faire une combinaison de ces activités.
Le pourcentage auquel réfère le premier alinéa est égal à:a) 80 %, à l’égard d’un débours fait ou d’une dépense engagée après le 31 décembre 1987 et avant le 1er janvier 1989;
b) 60 %, à l’égard d’un débours fait ou d’une dépense engagée après le 31 décembre 1988 et avant le 1er janvier 1990;
c) 40 %, à l’égard d’un débours fait ou d’une dépense engagée après le 31 décembre 1989 et avant le 1er janvier 1991;
d) 20 %, à l’égard d’un débours fait ou d’une dépense engagée après le 31 décembre 1990 et avant le 1er janvier 1992.