135.6. Aux fins des articles 135.4 et 135.5, les coûts se rapportant à la construction, à la rénovation ou à la transformation d’un édifice ou à la propriété d’un terrain comprennent:a) les intérêts payés ou à payer par un contribuable sur un emprunt qui ne peuvent être reliés à un édifice ou à un terrain donné mais qui peuvent raisonnablement être considérés, compte tenu de toutes les circonstances, comme étant des intérêts sur un emprunt utilisé par le contribuable à l’égard de la construction, de la rénovation ou de la transformation d’un édifice ou de la propriété d’un terrain; et
b) les intérêts payés ou à payer par un contribuable sur un emprunt que l’on peut raisonnablement considérer, compte tenu de toutes les circonstances, comme ayant été utilisé pour aider, directement ou indirectement, une personne avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance, une société dont le contribuable est un actionnaire désigné ou une société de personnes dans laquelle la part du contribuable dans le revenu ou la perte est de 10 % ou plus, à construire, à rénover ou à transformer un édifice ou à acheter un terrain, sauf lorsque l’aide est un prêt consenti à cette personne, société ou société de personnes et à l’égard duquel le contribuable exige un taux d’intérêt raisonnable.