135.5. Le montant visé à l’article 135.4 doit, dans la mesure où il serait, en l’absence de cet article 135.4, déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, être inclus dans le coût ou le coût en capital, selon le cas, de l’édifice, pour le contribuable, une personne avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance, une société dont le contribuable est un actionnaire désigné ou une société de personnes dans laquelle la part du contribuable dans le revenu ou la perte est de 10 % ou plus, selon le cas.
1984, c. 15, a. 32; 1990, c. 59, a. 78; 1997, c. 3, a. 71; 2004, c. 8, a. 25.