135.1. Le paragraphe c de l’article 135 ne s’applique pas à l’égard d’une cotisation versée à un régime de prestations aux employés, dans la mesure où:a) soit la cotisation remplit les conditions suivantes:i. elle est versée à l’égard de services rendus par un employé qui ne réside pas au Canada et qui est employé régulièrement dans un pays autre que le Canada;
ii. elle ne peut raisonnablement être considérée comme ayant été versée à l’égard de services rendus ou à être rendus au cours d’une période pendant laquelle cet employé réside au Canada;
b) soit, lorsque le dépositaire du régime ne réside pas au Canada, la cotisation remplit les conditions suivantes:i. elle est versée à l’égard d’un employé qui ne réside pas au Canada au moment du versement;
ii. elle ne peut raisonnablement être considérée comme ayant été versée à l’égard de services rendus ou à être rendus au cours d’une période pendant laquelle l’employé réside au Canada;
c) soit, lorsque le dépositaire du régime ne réside pas au Canada, la cotisation peut raisonnablement être considérée comme ayant été versée à l’égard de services rendus par un employé au cours d’un mois donné, si l’employé remplit les conditions suivantes:i. il a résidé au Canada tout au long d’au plus 60 mois compris dans la période de 72 mois qui se termine au cours du mois donné;
ii. il a commencé à participer au régime avant la fin du mois qui suit celui au cours duquel il a commencé à résider au Canada.
Pour l’application du paragraphe c du premier alinéa, lorsque les prestations prévues à l’égard d’un employé en vertu d’un régime de prestations aux employés donné sont remplacées par des prestations prévues en vertu d’un autre régime de prestations aux employés, l’autre régime est réputé, à l’égard de l’employé, le même régime que le régime donné.
1982, c. 5, a. 39; 1991, c. 25, a. 176; 1995, c. 49, a. 45.