134. Un montant déboursé ou dépensé par le contribuable après 1971 pour l’usage ou l’entretien d’un bateau de plaisance, d’un chalet, d’un pavillon ou d’un terrain ou installation de golf ne peut être déduit à moins que l’entreprise du contribuable ne consiste à fournir l’un ou l’autre moyennant un loyer ou autre contribution et que le débours ou la dépense ne soit fait dans le cours normal de l’exploitation de cette entreprise.
Il en est de même d’un tel montant qui est déboursé ou dépensé à titre de cotisation ou droits, y compris une cotisation de membre, un droit d’inscription ou autre, à un club dont l’objet principal est de fournir à ses membres des installations pour les loisirs, le sport ou les repas.
Toutefois, le présent article ne s’applique pas à un tel montant qui constitue un cadeau ou une récompense visé à l’article 37.1.5.
1972, c. 23, a. 123; 1986, c. 19, a. 23; 2003, c. 9, a. 20.