133.7. Un contribuable ne peut déduire, dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise ou de biens pour une année d’imposition, un montant qui est réputé, en vertu de l’article 21.32, avoir été reçu par une autre personne au titre qui est indiqué à l’un des paragraphes a à c du premier alinéa de cet article, sauf ce qui est expressément permis par la présente partie.