130.0.1. Un particulier ne peut toutefois déduire, dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise ou de biens pour une année d’imposition postérieure à son année d’imposition 1987, en vertu du paragraphe a de l’article 130, la partie ou le montant prescrits du coût en capital d’un bien qui est un film certifié québécois au sens des règlements adoptés en vertu de cet article.