127.6. Lorsque, à un moment quelconque d’une année d’imposition d’une société qui réside au Canada, une personne qui n’y réside pas doit un montant à cette société, que ce montant a été ou demeure impayé depuis plus d’un an et que le montant déterminé en vertu du deuxième alinéa pour l’année est moins élevé que le montant d’intérêt qui serait inclus dans le calcul du revenu de cette société pour l’année à l’égard du montant dû si cet intérêt était calculé à un taux raisonnable pour la période de l’année pendant laquelle le montant était dû, cette société doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année un montant égal à l’excédent du montant d’intérêt qui serait inclus dans le calcul du revenu de cette société pour l’année à l’égard du montant dû si cet intérêt était calculé au taux prescrit pour la période de l’année pendant laquelle le montant était dû, sur le montant déterminé en vertu du deuxième alinéa.
Le montant auquel réfère le premier alinéa est égal à l’ensemble des montants suivants:a) un montant inclus dans le calcul du revenu de cette société pour l’année à titre ou en paiement intégral ou partiel d’intérêt à l’égard du montant dû;
b) un montant reçu ou à recevoir par la société d’une fiducie, qui est inclus dans le calcul du revenu de cette société pour l’année ou une année subséquente et que l’on peut raisonnablement attribuer à de l’intérêt sur le montant dû pour la période de l’année pendant laquelle le montant était dû;
c) un montant qui est inclus dans le calcul du revenu de cette société pour l’année ou une année subséquente en vertu de l’article 580 et que l’on peut raisonnablement attribuer à de l’intérêt sur le montant dû pour la période de l’année pendant laquelle le montant était dû.