127.3.1. Pour l’application de la présente section, aux fins de déterminer si, à un moment quelconque, des personnes sont liées entre elles, un droit visé au paragraphe b de l’article 20 qui existe à ce moment est réputé ne pas exister à ce moment dans la mesure où son exercice est interdit, à ce moment, par une loi du pays sous la juridiction duquel la société a été constituée ou prorogée pour la dernière fois et est régie, qui limite la propriété ou le contrôle étranger de la société.