127.18. Aucun montant n’est à inclure dans le calcul du revenu d’une société canadienne en vertu de l’article 127.17, à l’égard d’un prêt ou d’une dette déterminé, au sens du sous-paragraphe ii du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 127.16, pour la période de 180 jours qui commence au moment quelconque où une entité mère ou un groupe d’entités mères visé à l’article 212.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) en acquiert le contrôle, si la société canadienne n’était pas contrôlée, immédiatement avant ce moment, par une personne qui ne réside pas au Canada ou par un groupe de personnes qui ne résident pas au Canada et qui ont un lien de dépendance entre elles.
2017, c. 292017, c. 29, a. 371; 2021, c. 362021, c. 36, a. 571.