127.16.2. Pour l’application de la présente section à l’égard d’un prêt ou d’une dette déterminé, au sens du sous-paragraphe ii du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 127.16, et aux fins de déterminer, pour l’application de la présente section, si deux personnes sont liées l’une à l’autre et ont en conséquence, en vertu du paragraphe a de l’article 18, un lien de dépendance entre elles, les règles suivantes s’appliquent:a) aux fins de déterminer, à un moment quelconque, si deux personnes sont liées l’une à l’autre ou si une personne est contrôlée par une autre ou par un groupe de personnes, les présomptions suivantes s’appliquent:i. chaque fiducie est réputée une société dont le capital-actions ne comprend qu’une seule catégorie d’actions avec droit de vote divisée en 100 actions émises;
ii. chaque bénéficiaire d’une fiducie est réputé propriétaire, à ce moment, d’un nombre d’actions émises de cette catégorie d’actions égal à la proportion de 100 représentée par le rapport entre la juste valeur marchande, à ce moment, de la participation du bénéficiaire dans la fiducie et la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des participations des bénéficiaires dans la fiducie;
b) aux fins de déterminer, à un moment quelconque, la mesure dans laquelle chaque personne est propriétaire d’actions du capital-actions d’une société si, à ce moment, une fiducie qui réside au Canada est propriétaire d’actions du capital-actions de la société, abstraction faite du présent paragraphe, chaque bénéficiaire de la fiducie est réputé propriétaire, et la fiducie est réputée ne pas l’être, à ce moment, d’actions de chaque catégorie du capital-actions de la société qui appartiennent à la fiducie, abstraction faite du présent paragraphe, dont le nombre est égal à la proportion du nombre total d’actions de la catégorie du capital-actions de la société qui appartiennent à la fiducie à ce moment, abstraction faite du présent paragraphe, représentée par le rapport entre la juste valeur marchande, à ce moment, de la participation du bénéficiaire dans la fiducie et la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des participations des bénéficiaires dans la fiducie;
c) lorsque la part d’un bénéficiaire dans le revenu ou le capital d’une fiducie dépend de l’exercice ou non par une personne d’une faculté d’élire, le rapport auquel le sous-paragraphe ii du paragraphe a et le paragraphe b font référence est réputé égal à 1, sauf si les conditions suivantes sont remplies:i. la fiducie réside au Canada;
ii. l’on ne peut raisonnablement considérer que l’un des principaux buts de la faculté d’élire est de permettre d’éviter ou de restreindre l’application de l’alinéa c.3 du paragraphe 1 de l’article 128.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) ou du paragraphe 2 des articles 212.3 et 219.1 de cette loi.