127.16.1. Pour l’application de la présente section à l’égard d’un prêt ou d’une dette déterminé, au sens du sous-paragraphe ii du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 127.16, les règles suivantes s’appliquent:a) une opération conclue par une société de personnes ou un événement auquel elle prend part est réputé une opération conclue par chacun de ses membres ou un événement auquel chacun de ses membres prend part, selon le cas, dans la proportion représentée par le rapport entre la juste valeur marchande, au moment de l’opération ou de l’événement, de l’intérêt de ce membre dans la société de personnes, détenu directement ou indirectement par le biais d’une ou plusieurs autres sociétés de personnes, et la juste valeur marchande, au même moment, des intérêts détenus directement par tous les membres dans la société de personnes;
b) un bien qui, selon les hypothèses mentionnées au paragraphe c de l’article 600, appartiendrait, à un moment donné, à une société de personnes est réputé appartenir, au moment donné, à chacun de ses membres dans la proportion représentée par le rapport entre la juste valeur marchande, au moment donné, de l’intérêt de ce membre dans la société de personnes, détenu directement ou indirectement par le biais d’une ou plusieurs autres sociétés de personnes, et la juste valeur marchande, au même moment, des intérêts détenus directement par tous les membres dans la société de personnes;
c) lorsque la partie d’un bien qui est réputée, en vertu du paragraphe b, appartenir à un membre d’une société de personnes augmente à un moment donné, étant entendu qu’une telle augmentation comprend celle qui fait suite à l’acquisition d’un intérêt dans une société de personnes dans laquelle le membre n’avait aucun intérêt immédiatement avant cette acquisition, le membre est réputé, au moment donné, acquérir la partie additionnelle du bien;
d) un montant qui, selon les hypothèses mentionnées au paragraphe c de l’article 600, serait dû par une société de personnes à un moment donné est réputé dû par chacun des membres de la société de personnes dans la proportion représentée par le rapport entre la juste valeur marchande, au moment donné, de l’intérêt de ce membre dans la société de personnes, détenu directement ou indirectement par le biais d’une ou plusieurs autres sociétés de personnes, et la juste valeur marchande, au même moment, des intérêts détenus directement par tous les membres dans la société de personnes;
e) si un membre d’une société de personnes conclut une opération, ou prend part à un événement, avec la société de personnes, le paragraphe a ne s’applique pas à l’égard de l’opération ou de l’événement dans la mesure où l’opération ou l’événement serait réputé, en vertu de ce paragraphe a si le présent article se lisait sans le présent paragraphe, une opération conclue par le membre ou un événement auquel il prend part, selon le cas.