125.6. Aux fins de l’article 125.1, lorsque, à un moment donné, une addition ou une modification, appelée «bien additionnel» dans le présent article, est apportée par un bailleur à l’un de ses biens, appelé «bien initial» dans le présent article, faisant l’objet d’un bail, que le bailleur et le locataire du bien initial ont produit le choix conjoint visé à l’article 125.1 à l’égard du bien initial et qu’en raison de l’addition ou de la modification, le montant total à payer par le locataire pour l’usage ou le droit d’usage du bien initial et du bien additionnel, excède le montant ainsi à payer à l’égard du bien initial, les règles suivantes s’appliquent:a) le locataire est réputé avoir loué, du bailleur, le bien additionnel au moment donné;
b) la durée du bail du bien additionnel est réputée être supérieure à un an;
c) le bailleur et le locataire sont réputés avoir fait un choix conjoint, conformément à l’article 125.1, à l’égard du bien additionnel;
d) le taux prescrit en vigueur au moment donné à l’égard du bien additionnel est réputé être égal au taux prescrit en vigueur à l’égard du bien initial au même moment;
e) le bien additionnel est réputé ne pas être un bien prescrit aux fins de l’article 125.1;
f) l’excédent du montant total à payer par le locataire pour l’usage ou le droit d’usage du bien initial et du bien additionnel, sur le montant ainsi à payer à l’égard du bien initial, est réputé être un montant à payer par le locataire pour l’usage ou le droit d’usage du bien additionnel.