125.0.2. Pour l’application de la présente partie, lorsque, à un moment quelconque d’une année d’imposition d’un contribuable, un titre de créance indexé est une dette du contribuable, les règles suivantes s’appliquent:a) un montant, déterminé de la manière prescrite, est réputé payable à l’égard de l’année par le contribuable à titre d’intérêt sur le titre;
b) un montant, déterminé de la manière prescrite, est réputé reçu ou à recevoir dans l’année par le contribuable à titre d’intérêt sur le titre.
Lorsque le contribuable paie ou crédite un montant à l’égard d’un montant déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa à l’égard d’un titre de créance indexé, le paiement ou le crédit est réputé être un paiement ou un crédit d’intérêts sur le titre.