125.0.1. Pour l’application de la présente partie et sous réserve de l’article 125.0.3, lorsque, à un moment quelconque d’une année d’imposition d’un contribuable, celui-ci détient un droit dans un titre de créance indexé, les règles suivantes s’appliquent:a) un montant, déterminé de la manière prescrite, est réputé reçu ou à recevoir dans l’année par le contribuable à titre d’intérêt sur le titre;
b) un montant, déterminé de la manière prescrite, est réputé payé ou payable à l’égard de l’année par le contribuable à titre d’intérêt conformément à une obligation juridique du contribuable de payer des intérêts sur un emprunt utilisé pour gagner un revenu provenant d’une entreprise ou de biens.