124. Aux fins de l’article 123, le taux d’intérêt stipulé signifie le pourcentage annuel payable sur le principal du titre donné, si aucun montant n’est payable à titre de principal avant l’échéance du titre donné, ou sur le montant restant à rembourser à titre de principal dans les autre cas.
1972, c. 23, a. 113; 1996, c. 39, a. 43.