122. Pour l’application des articles 123 à 125, l’expression «titre donné» désigne une obligation, une débenture, un effet de commerce, une créance hypothécaire ou un autre titre semblable émis par une personne qui est exonérée d’impôt en vertu des articles 980 à 998, par une personne qui ne réside pas au Canada et n’y exploite aucune entreprise ou par un gouvernement, une municipalité ou un organisme public exerçant des fonctions gouvernementales.