120. Sauf dans le cas où l’article 123 s’applique, lorsque, en vertu d’un contrat ou d’un autre arrangement, l’on peut raisonnablement considérer un montant comme étant en partie un montant de capital et en partie comme de l’intérêt ou un autre montant ayant un caractère de revenu, les règles suivantes s’appliquent:a) la partie du montant que l’on peut raisonnablement considérer comme de l’intérêt est, quel que soit le moment où le contrat ou l’arrangement a été conclu et quelles qu’en soient la forme et la portée, réputée être de l’intérêt sur une créance détenue par la personne à qui le montant est payé ou à payer;
b) la partie du montant que l’on peut raisonnablement considérer comme un montant ayant un caractère de revenu, autre que de l’intérêt, doit, quel que soit le moment où le contrat ou l’arrangement a été conclu et quelles qu’en soient la forme et la portée, être incluse dans le calcul du revenu du contribuable à qui le montant est payé ou à payer, pour l’année d’imposition dans laquelle le montant est reçu ou est devenu exigible, dans la mesure où elle n’a pas été incluse par ailleurs dans le calcul du revenu du contribuable.